La détention provisoire correspond à la privation de liberté prononcée contre une personne mise en examen, et ce, à titre exceptionnel, dès la phase d’instruction, c’est-à-dire, avant toute condamnation.
La détention provisoire renvoie à une mesure grave. II s’agit d’incarcérer une personne qu’on présume encore innocente. C’est le motif pour lequel elle est entourée de garanties. Par ailleurs, l’article 144 du code de procédure pénale prévoit qu’on ne peut ordonner cette mesure que dans le cas où elle représente le seul moyen de :
En outre, on peut également prononcer la détention provisoire si la personne concernée ne répond pas à ses obligations de contrôle judiciaire.
Au niveau procédural, c’est le juge des libertés et de la détention (JLD) qui décide de la détention provisoire à l’issue d’une audience publique et contradictoire. Cela doit se faire en présence du procureur de la République et également de la personne qu’on met en examen assistée d’un avocat en droit pénal.
Par ailleurs, la personne placée en détention provisoire peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. Le juge d’instruction ou le JLD doit examiner cette demande.
La durée de la détention est généralement limitée.
Vous avez besoin d’un avocat en droit pénal à Valenciennes ? N’hésitez pas à faire appel à Maître Zaarour !
Dans ce cas, elle n’est possible que si elle est absolument indispensable et qu’il s’avère tout à fait impossible de prendre une autre mesure.
Notez bien !
Cependant, en matière correctionnelle, on peut placer l’accusé mineur ayant entre 13 et 16 ans en détention s’il s’est soustrait à ses obligations du contrôle judiciaire, soit, s’il n’a pas répondu aux conditions d’un placement provisoire en centre éducatif fermé. On limite alors la détention à une durée de 15 jours renouvelable une fois, ou à une durée d’un mois renouvelable aussi une fois, dans le cas où la peine du délit supposé commis est passible de 10 ans d’emprisonnement.