Système judicaire
En droit pénal, le procureur de la République représente l’avocat de la société. Son principal rôle est de protéger l’intérêt public en veillant à assurer le respect de la loi pénale.
Tout procès pénal fait intervenir principalement 4 parties qui sont :
- L’auteur présumé coupable de l’infraction et son avocat ;
- La victime ayant constitué partie civile ainsi que son avocat ;
- Le parquet ;
- Le juge.
1. Le procureur de la République : magistrat du parquet
En France, la magistrature désigne le corps de magistrats qui doivent assurer l’application de la loi. On souligne 2 types de magistrats : le juge et le parquet ou « ministère public ».
Le parquet doit veiller au respect de la loi pénale. De plus, le parquet est à l’origine des poursuites pénales. Lors du procès, il requiert la sanction des auteurs d’infraction.
Après avis du Conseil supérieur de la magistrature, le Président de la République nomme les magistrats du parquet sur proposition du Ministère de la Justice.
Le parquet est représenté par :
- D’une part, le procureur général ainsi que les avocats généraux. Leur mission est de défendre les intérêts de la société auprès de la Cour d’Assises, la Cour de cassation et la Cour d’appel ;
- D’autre part, le Procureur de la République, assisté de substituts. Comme vous l’avez compris, il est à l’initiative des poursuites pénales. Il a aussi pour mission de défendre les intérêts de la société auprès du tribunal correctionnel.
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En d’autres termes, le procureur de la République joue 2 rôles :
- Déclencher les poursuites pénales suite à une infraction
- Plaider dans l’intérêt de la société
Concrètement, 2 types de parties s’opposent lors du procès pénal :
- Le défenseur : l’auteur présumé coupable se défend et cherche à être innocenté ou à réduire sa peine ;
- Les demandeurs :
- La victime qui souhaite obtenir la réparation du préjudice subi ;
- Le parquet qui cherche à faire admettre la culpabilité de l’auteur et à y associer la peine la plus lourde.
2. Déclencheur de l’action publique
En concurrence avec la victime, le Procureur de la République détient le pouvoir de décider de l’opportunité des poursuites, préalable et nécessaire au procès pénal.
2.1. Information du procureur de la République
Lorsqu’une infraction est commise, le procureur en est informé par l’officier de police judiciaire ayant constaté l’infraction ou reçu la plainte, ou directement par la victime.
2.2. Décision du procureur de la République
Le procureur examine les informations reçues et décide des suites à donner au procès. Il a 3 possibilités :
- Classement sans suite : l’auteur n’est pas identifié ou les éléments réunis sont insuffisants et ne permettent pas d’établir la véracité des faits.
- Alternative aux poursuites : sous réserve de l’accord de l’auteur, le procureur peut faire procéder à une médiation pénale, à une procédure de plaider-coupable ou à une composition pénale.
- Engagement des poursuites pénales : citation directe (renvoi de l’auteur devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel) ou saisine du juge d’instruction.